Article R3113-19 – Code des transports

Article R3113-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3113-19

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l’entreprise, sont soit les locaux du siège de l’entreprise soit, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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