Article R3113-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3113-2
L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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