Article R3113-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3113-21
La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n’est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n’excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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