Article R3113-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3113-23
Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° L’entreprise, personne morale ; 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, chef d’entreprise individuelle ; b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ; c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ; e) Le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ; f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; g) Le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport ; h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ; i) Les particuliers mentionnés au 1° de l’article R. 3113-10 ; j) (Abrogé). 3° Le gestionnaire de transport de l’entreprise ou de la régie mentionné à l’article R. 3113-43 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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