Article R3113-34-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3113-34-2
Pour l’application du second alinéa de l’article R. 3113-34 , l’entreprise qui n’est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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