Article R3113-34-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3113-34-3
Les documents prévus au second alinéa de l’article R. 3113-34 et à l’article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l’entreprise pour être présentés à tout agent de l’Etat habilité à réaliser des contrôles. Sur demande du préfet de région, l’entreprise communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l’entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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