Article R3116-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3116-13
Le préfet de région qui prononce l’interdiction prévue à l’article R. 3116-12 est celui de la région dans laquelle l’infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives. Une entreprise ne peut faire l’objet que d’une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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