Article R3116-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3116-7
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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