Article R3120-4 – Code des transports

Article R3120-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3120-4

Le conducteur d’un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d’assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l’article R. 211-14-0-1 du code des assurances.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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