Article R3121-13 – Code des transports

Article R3121-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3121-13

I.-Les listes d’attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l’autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les demandes de délivrance sont valables un an. II.-Cessent de figurer sur la liste d’attente d’une zone géographique : -les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d’attente ; -les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d’en accuser réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale ; -les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l’article L. 3121-10 . Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement. III.-Les autorisations sont proposées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes établi conformément à la liste d’attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l’accepte. Toutefois, aucune autorisation n’est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l’article L. 3121-5 , sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice. Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les documents justificatifs acceptés. IV.-La liste d’attente est publiée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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