Article R3121-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3121-14
A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l’autorisation de stationnement, l’autorité compétente renouvelle l’autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article R. 3121-15 entraînant le retrait de l’autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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