Article R3121-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3121-27
Lorsqu’il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu’il ne peut justifier d’une réservation préalable dans les conditions prévues à l’article R. 3120-2 , un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l’intermédiaire d’un applicatif chauffeur de son choix. Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous