Article R3121-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3121-29
L’accès d’un applicatif chauffeur ou d’un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 3121-30 . La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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