Article R3121-6 – Code des transports

Article R3121-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3121-6

La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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