Article R3121-7 – Code des transports

Article R3121-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3121-7

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l’avis émis par la commission médicale prévue au II de l’ article R. 221-11 du code de la route , l’inaptitude physique d’un conducteur de taxi ou d’un exploitant titulaire d’une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu’au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur. Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l’autorisation et entendu, si elle l’estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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