Article R3122-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3122-3
Les frais d’inscription prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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