Article R3123-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3123-1
L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l’article L. 3120-2-2 , est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous