Article R3123-3 – Code des transports

Article R3123-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3123-3

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l’ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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