Article R3123-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3123-3
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l’ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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