Article R3123-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3123-4
La signalétique mentionnée au 2° de l’article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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