Article R3124-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3124-11
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions : -à l’une des interdictions édictées à l’article L. 3120-2 , à l’exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III, -de l’article R. 3120-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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