Article R3124-13 – Code des transports

Article R3124-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3124-13

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l’article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ; -le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l’article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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