Article R3124-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3124-14
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l’article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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