Article R3132-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3132-1
Les frais pris en considération pour l’application de l’article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l’utilisation d’un véhicule à l’occasion d’un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d’assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l’ article 83 du code général des impôts . Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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