Article R3133-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3133-3
La participation aux coûts supportés pour l’exécution du service que l’association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l’occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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