Article R3141-2 – Code des transports

Article R3141-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3141-2

L’opérateur de mise en relation mentionné à l’article L. 3141-1 satisfait l’obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article L. 3141-2 en s’assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d’assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l’assurance du véhicule utilisé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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