Article R3141-3 – Code des transports

Article R3141-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3141-3

Le même opérateur satisfait l’obligation prévue au 4° du I de l’article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d’une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l’original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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