Article R3141-5 – Code des transports

Article R3141-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3141-5

L’obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l’article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 3122-3 . A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l’opérateur de mise en relation par l’exploitant de voiture de transport, en même temps que l’attestation d’inscription prévue à l’article R. 3141-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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