Article R3143-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3143-1
L’opérateur de mise en relation mentionné à l’article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu’il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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