Article R3143-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3143-2
Hors le cas prévu par l’article L. 3143-4 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 , de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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