Article R3152-10 – Code des transports

Article R3152-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3152-10

Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité. La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l’organisme qualifié visé à l’article R. 3152-23 , sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l’avis de l’organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l’autorité désignée à l’article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l’avis de l’organisme qualifié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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