Article R3152-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-10
Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité. La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l’organisme qualifié visé à l’article R. 3152-23 , sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l’avis de l’organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l’autorité désignée à l’article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l’avis de l’organisme qualifié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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