Article R3152-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-15
I.-L’exploitant fait réaliser un audit annuel externe par l’organisme mentionné à l’article R. 3152-27 afin d’évaluer : 1° L’application du système de gestion de la sécurité en exploitation ; 2° L’effectivité du contrôle interne ; 3° L’adéquation du système de gestion de la sécurité à l’évolution des enjeux de sécurité en exploitation. II.-Le rapport de l’audit annuel externe conclut quant à la capacité du système mis en place à assurer le maintien du niveau de sécurité pendant l’exploitation et délivre un avis relatif à la poursuite de l’exploitation. Ce rapport est assorti le cas échéant d’un plan d’actions dont la mise en œuvre est suivie par l’organisme mentionné à l’article R. 3152-27. III.-L’organisateur du service remet ce rapport au préfet, à l’autorité de police de la circulation et du stationnement et au gestionnaire de voirie pour information.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous