Article R3152-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-16
I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l’exploitant : 1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l’exploitation du système établi par l’exploitant ; 2° Lorsqu’il existe un doute sérieux sur l’application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d’intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité. II.-L’exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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