Article R3152-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-26
L’organisme dont l’avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8 , est agréé par l’autorité mentionnée à l’article R. 3152-1 . Cet organisme doit au moins être agréé pour le domaine technique de l’évaluation globale de la sécurité des systèmes. Lorsqu’il ne dispose pas de compétences pour l’ensemble des autres domaines techniques dont relève le système, l’organisme peut faire appel à d’autres organismes qualifiés qui sont agréés, dans leurs domaines de compétence, par l’autorité mentionnée à l’article R. 3152-1, dans les conditions fixées par l’article R. 3152-28 . Ces organismes doivent respecter les exigences d’indépendance prévues à l’article R. 3152-25 . Dans ce cas, l’organisme agréé pour l’évaluation globale de la sécurité du système est chargé de coordonner l’intervention de ces autres organismes qualifiés et demeure seul responsable de l’avis. Un dirigeant responsable des évaluations d’un organisme qualifié agréé ne peut établir un avis portant sur le ou les systèmes de transport à la conception ou à la réalisation desquels il a participé au cours des cinq années précédentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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