Article R3152-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-30
Le contenu des demandes d’agrément et les modalités d’instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé par l’autorité désignée à l’article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d’une demande complète d’agrément, dans les conditions de l’ article L. 114-5 du code des relations du public avec l’administration , vaut décision de rejet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous