Article R3152-4 – Code des transports

Article R3152-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3152-4

Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d’enregistreurs de données d’événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ ou utilisés sur un véhicule à roues. Un arrêté du ministre chargé des transports peut préciser les données complémentaires devant être enregistrées tenant compte de la spécificité des événements susceptibles d’affecter les transports routiers automatisés non couverts par des instruments juridiques internationaux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture