Article R3152-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-4
Tout système de transport routier automatisé et tout véhicule qui y est intégré doit être équipé d’enregistreurs de données d’événements conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ ou utilisés sur un véhicule à roues. Un arrêté du ministre chargé des transports peut préciser les données complémentaires devant être enregistrées tenant compte de la spécificité des événements susceptibles d’affecter les transports routiers automatisés non couverts par des instruments juridiques internationaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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