Article R3152-7 – Code des transports

Article R3152-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3152-7

Le dossier préliminaire de sécurité décrit, en ce qui concerne le domaine d’emploi prévu du système de transport routier automatisé : 1° Les parcours ou zones identifiés pour la circulation du système et en particulier les caractéristiques de référence de la voirie routière sur lesquelles est fondée l’évaluation de la sécurité ; 2° Les caractéristiques du service, notamment les points et les horaires de desserte le cas échéant ; 3° Le projet de système de gestion de la sécurité en exploitation, qui décrit : a) Les règles d’exploitation et de maintenance ; b) Les dispositifs permettant de contrôler le maintien du niveau de sécurité ; c) Les spécifications pour l’exécution des tâches de sécurité ; d) Les mesures en matière d’organisation du travail et de formation des personnels ; 4° Le cas échéant, les mesures particulières prises, en application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ; 5° L’implantation prévue des installations techniques et de sécurité situées hors des véhicules, notamment en matière de signalisation, de connectivité, de localisation, d’intervention à distance, 6° Les réponses aux exigences sur les installations techniques et de sécurité du 7° de l’article R. 3152-6 ; 7° Le cas échéant, les aménagements des parcours ou des zones attendus pour atteindre les caractéristiques de référence de la voirie routière décrites au 1° et, lorsqu’elle est disponible, la programmation de ces aménagements par les autorités responsables de la voirie routière ; 8° Les caractéristiques et le niveau de service de la voirie routière, de ces aménagements et de ces installations techniques et de sécurité nécessaires à l’atteinte du niveau de sécurité défini aux articles R. 3152-2 à R. 3152-4 ; 9° Le programme d’essai et de tests ; 10° La démonstration de sécurité du dossier de conception du système technique complétée au vu : a) Des risques de défaillance et de circulation spécifiques aux parcours ou zones ; b) Des caractéristiques du service ; c) De tout élément affectant significativement la sécurité, lorsque ces éléments ne sont pas pris en compte dans le dossier de conception du système technique. II.-Lorsqu’une expérimentation a été conduite sur une partie du parcours ou de la zone, ou pour une partie du service, en application de l’ ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, le dossier préliminaire de sécurité comporte le bilan de cette expérimentation ou, à défaut, le dossier de demande d’expérimentation. Le dossier préliminaire de sécurité vérifie l’adéquation des projets de système de gestion de la sécurité en exploitation et de plan d’intervention et de secours avec l’évaluation de la sécurité ainsi complétée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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