Article R3152-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-8
Le dossier de sécurité de mise en service, en ce qui concerne le domaine d’emploi prévu du système de transport routier automatisé doit : 1° Intégrer les versions finales du système de gestion de la sécurité en exploitation, ainsi que des pièces du dossier préliminaire de sécurité ayant évolué ; 2° Vérifier la mise en œuvre effective des aménagements et installations techniques et de sécurité prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ; 3° Le cas échéant, présenter les dispositions conventionnelles entre l’organisateur du service et les gestionnaires de voirie ou maîtres d’ouvrage, relativement à la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie ou des installations techniques et de sécurité prévues pendant l’exploitation du service ; 4° Présenter le compte-rendu des essais et tests réalisés ; 5° Mettre à jour et compléter si besoin la démonstration de la sécurité du dossier préliminaire au vu : a) De la mise en œuvre effective des dispositions prévues dans le dossier préliminaire de sécurité ; b) De toute modification affectant la sécurité intervenue depuis l’élaboration du dossier préliminaire de sécurité ; c) Du résultat des tests et essais.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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