Article R3152-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3152-9
Le maintien du niveau de sécurité pendant l’exploitation du système est évalué sur la base : 1° Du rapport annuel prévu à l’article R. 3152-14 ; 2° De l’audit annuel prévu à l’article R. 3152-15 ; 3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l’article R. 3152-16 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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