Article R3211-35-3 – Code des transports

Article R3211-35-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3211-35-3

Les documents prévus au second alinéa de l’article R. 3211-35 et à l’article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l’entreprise pour être présentés à tout agent de l’Etat habilité à réaliser des contrôles. Sur demande du préfet de région, l’entreprise communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l’entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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