Article R3211-40-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3211-40-2
La formation et l’examen mentionnés à l’article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d’un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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