Article R3211-40-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3211-40-7
En cas d’urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l’agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l’agrément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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