Article R3224-1 – Code des transports

Article R3224-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3224-1

En application de l’article L. 3224-1 , peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport : 1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d’entreprises de transport n’ayant pas opté pour le statut mentionné respectivement aux articles L. 3441-1 et L. 3441-2 , qui, en raison d’une surcharge temporaire d’activité, se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens. Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d’affaires annuel de l’activité de transport routier de marchandises de l’entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l’entreprise et font l’objet d’une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Les coopératives d’entreprises de transport ayant opté pour le statut mentionné à l’article L. 3441-2, lorsqu’elles confient l’exécution des contrats de transport routier à d’autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par l’article précité et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ; 3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ; 4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l’activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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