Article R3242-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3242-2
Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l’article R. 3242-1 , le préfet de la région où est situé le siège de l’entreprise ou son établissement principal, si ce siège n’est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants : 1° S’agissant des entreprises titulaires d’une licence de transport intérieur ou d’une licence communautaire, lorsque l’infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d’infractions répétées ; 2° S’agissant des entreprises établies en France, titulaires d’une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d’un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l’infraction commise hors de France concerne l’absence de respect de la réglementation européenne touchant l’un des domaines mentionnés au b du 1 de l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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