Article R3242-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3242-5
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise. Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l’entreprise, le retrait de l’autorisation d’exercer la profession prévue à l’article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l’article R. 3211-8 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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