Article R3251-2 – Code des transports

Article R3251-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3251-2

Pour l’application au transport routier de marchandises, lorsqu’il est effectué au moyen d’un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie ainsi que des dispositions prévues au présent livre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Système de transport routier automatisé de marchandises : système technique de transport routier automatisé, déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis et complété de règles d’exploitation, d’entretien et de maintenance, aux fins de réaliser une activité de transport routier de marchandises ; 2. Domaine de conception technique du système : conditions d’opération dans lesquelles un système technique de transport routier automatisé est spécifiquement conçu pour fonctionner, à l’exclusion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises ; 3. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l’arrêt du véhicule en situation de risque minimal, pour ses occupants, les autres usagers de la route et son chargement, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, à la suite d’un aléa non prévu dans ses conditions d’utilisation, d’une défaillance grave ou, dans le cas d’une intervention à distance, d’un défaut d’acquittement de manœuvre demandé par le système ; 4. Organisateur du service : l’entreprise de transport routier de marchandises, le commissionnaire de transport, au sens de l’article L. 1411-1 , ou l’autorité territorialement compétente, au sens de l’article L. 1231-1 ; 5. Exploitant : personne physique ou morale assurant l’exploitation du système de transport routier automatisé de marchandises, ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci, pour son propre compte ou dans le cadre de prestations de transport public routier de marchandises. L’exploitant peut être la même entité que l’organisateur du service ou que le concepteur du système technique. En cas de pluralité d’exploitants, le terme exploitant désigne le chef de file.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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