Article R3252-1 – Code des transports

Article R3252-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3252-1

Pour l’application de l’article L. 3251-1 , une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d’une attestation de suivi d’une formation adaptée à l’intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d’une attestation médicale la déclarant apte à assurer l’intervention à distance. La durée de validité de l’attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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