Article R3252-10 – Code des transports

Article R3252-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3252-10

Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d’engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l’autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l’ article R. 433-1 du code de la route . Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d’engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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