Article R3312-28 – Code des transports

Article R3312-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3312-28

L’amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu’à quatorze heures dans les conditions prévues à l’article R. 3312-11 . L’amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d’une durée inférieure. La prolongation de l’amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l’article R. 3312-13 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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