Article R3312-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3312-39
L’organisation du travail par roulement, ainsi que l’organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s’il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d’application de ces formules. Dans le cas de travail par relais, l’amplitude de la journée de travail telle que définie par l’article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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