Article R3312-57 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3312-57
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l’activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est contrôlée, dans l’établissement d’attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l’article R. 3312-56 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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